Nicole GIRERD, François LEPLAT, Marianne RAINGEARD
Plainte disciplinaire contre les magistrats véreux
Nicole GIRERD
François LEPLAT
Marianne RAINGEARD
François LEPLAT
Marianne RAINGEARD
Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Déposée par :
- 1° La SARL ......, immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de CRETEIL
- 2° Madame V.......................
Contre les magistrats super véreux :
- 1° Nicole GIRERD siégeant au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ;
- 2° François LEPLAT siégeant au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ;
- 3° Marianne RAINGEARD siégeant Tribunal de Grande Instance NANTERRE.
Aux éminents membres du Conseil supérieur de la Magistrature
I Contexte de l’affaire
1. Un bail commercial a été conclu le 15 janvier 1999 entre Monsieur Dan MENAHEM (le Propriétaire) et Madame ......... (agissant pour le compte de la SARL ...... en cours de formation) (Pièce n° 0).
2. La SARL ...... a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 30 mars 1999 (Pièce 0 bis).
3. Pour que la SARL ...... fut partie à ce contrat, il eut fallu, postérieurement à l’immatriculation de cette société (acquisition de la personnalité morale), par délibération des sociétaires, voter la reprise des engagements souscrits pour le compte de cette société durant la période de formation. Le SARL ...... a été constituée par un comptable, qui a oublié d’effectuer cette formalité.
4. La SARL ..... n’a donc jamais été partie au contrat de bail signé le 15 janvier 1999.
5. Le bail commercial dispose d’une protection législative et réglementaire spéciale, toute personne exerçant une activité commerciale dans un immeuble pendant 2 années, dispose d’un bail commercial de fait, à défaut d’avoir fait l’objet d’une procédure d’expulsion engagée avant l’expiration du délai de 2 années suivant l’entrée dans les lieux.
6. C’est le cas de la SARL .......
7. La SARL ........ a commencé son activité commerciale dans les lieux le 2 avril 1999, à défaut d’avoir fait l’objet d’une procédure d’expulsion durant la période de 2 années ayant suivi son entrée dans les lieux, cette société a disposé d’un bail commercial de fait à dater du 3 avril 2001.
8. Cette difficulté n’entre pas en compte dans la plainte déposée devant le Conseil supérieur de la magistrature.
9. La plainte est liée à un « passe gauche » accordé par les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD qui siègent au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, « passe gauche » concernant le jugement rendu le 16 décembre 2010 (Pièce n° 6).
10. Le litige originel entre les parties est lié au fait que le propriétaire des lieux (Monsieur Dan MENAHEM) a donné à bail un immeuble dont la toiture prenait l’eau de toute part.
II Litige originel entre les parties
11. Le propriétaire des lieux, Monsieur Dan MENAHEM a refusé d’effectuer le remplacement de la toiture, c’est dans ces circonstances que la SARL ...... a été obligée de demander la désignation d’un expert judiciaire pour avoir un avis technique sur la nécessité ou non de refaire la toiture.
12. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 août 2005, ce rapport indique que la toiture doit être refaite à neuf aux frais du propriétaire (Monsieur Dan MENAHEM) et que le préjudice lié au trouble de jouissance pour la SARL ...... s’élève à 108 000 Euros.
13. Par jugement du 30 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a condamné le propriétaire Monsieur Dan MENAHEM à refaire la toiture à neuf sous astreinte et à payer une somme de 108 000 Euros au titre de dommages et intérêts à la SARL ..... (Pièce n° 9).
14. Le propriétaire des lieux a bien évidemment refusé d’effectuer la réfection de la toiture.
15. Présentant une condamnation imminente compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, le propriétaire des lieux (Monsieur Dan MENAHEM) avait proposé en décembre 2005 à la SARL .... de lui vendre l’immeuble dont il s’agit. C’est ainsi qu’une promesse de vente a été signée en mai 2006 (Pièce n° 10).
15. En décembre 2005, dans l’attente de la signature de la vente, avait été prévue entre les parties la suspension du paiement du loyer, cette clause figure dans la promesse de vente.
16. Il s’agissant d’un piège tendu par le propriétaire (Monsieur Dan MENAHEM) pour « éjecter des lieux » la SARL ...... avant le prononcé d’une condamnation à son encontre, de manière à ne pas avoir à effectuer la réfection à neuf de la toiture.
17. C’est dans ces circonstance que le 19 décembre 2006, le propriétaire des lieux a délivré à la SARL ..... un commandement de payer visant la clause résolutoire.
18. La plainte disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature concerne une procédure en inscription de faux liée à ce commandement de payer (Pièce n° 1).
III Faits
19. Il convient de distinguer le fait que le commandement de payer est frauduleux (A) du fait qu’il constitue un faux en écriture authentique (B)
A) Un commandement de payer frauduleux
20. La SARL ...... a reçu le 19 décembre 2006 un commandement de payer visant la clause résolutoire (Pièce n° 1).
21. Ce commandement de payer est entièrement frauduleux dans la mesure où, au jour de sa délivrance, à l’issue de la compensation légale qui opère plein droit, c’est le propriétaire qui devait plus de 90 000 Euros au locataire.
22. L’article 1289 du Code civil prescrit :
« Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés »
23. La jurisprudence précise que la compensation opère de plein droit entre des créances réciproques issues d’un même contrat, même si une créance est uniquement fondée dans son principe. Cass., 3ème civ., 20 février 2007, 05-19858 :
« Mais attendu qu'ayant relevé que les créances réciproques étaient connexes, ce dont il résulte que l'effet extinctif de la compensation ordonnée était réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé »
24. En l’espèce,
- la créance indemnitaire de 108 000 Euros de la SARL .... est fondée dans son principe depuis dépôt du rapport d’expertise le 25 août 2005 (Pièce n° 11) ;
- la créance locative du 27 000 Euros est exigible le 2 mai 2007.
25. La compensation légale a donc opéré le 2 mai 2007, entrainant sur le champ l’extinction de la dette locative de la SARL ......
26. Le commandement de payer du 19 décembre 2006 est donc manifestement frauduleux, mais constitue également un faux en écriture authentique.
B) Un faux en écriture authentique
27. Le commandement de payer litigieux a été rédigé par l’Avocat qui gérait alors les intérêt du propriétaire (Monsieur Dan MENAHEM), puis transmis à l’huissier instrumentaire Me Thierry BONAN pour délivrance.
28. Ce commandement de payer vise un décompte financier justifiant la somme réclamée 27 358,82, qui aurait été joint à l’acte (Pièce n° 1, page 3).
29. L’Avocat rédacteur du commandement de payer n’a bien évidemment pas transmis à l’huissier instrumentaire le décompte financier justifiant la somme de 27 358,82 Euros car il savait parfaitement qu’au jour de la rédaction de ce commandement de payer, à l’issue d’une compensation qui est de plein droit, c’était son client qui devait plus de 90 000 Euros à la SARL ......
30. L’Avocat rédacteur du commandement de payer n’a pas transmis le décompte financier justifiant la somme de 27 358,82 Euros pour éviter d’être pris dans une affaire de complicité d’escroquerie par jugement.
31. C’est dans ces circonstances que l’acte délivré le 19 décembre 2006 par Me Thierry BONAN indique la délivrance au siège de la SARL ...... à VILLEJUIF, en main propre à Monsieur Sébastien C....... (Pièce n° 1, page 1, 3, 5) :
- d’un commandement de payer ;
- d’un décompte financier justifiant la somme de 27358,82 Euros.
32. Monsieur Sébastien C........., a dénoncé à juste titre, que Me Thierry BONAN, l’huissier instrumentaire ne lui a pas remis le décompte financier justifiant la somme de 27358,82 Euros.
33. Le commandement de payer (acte authentique par nature) constitue donc un faux en écriture authentique dans la mesure ou cet acte indique la remise le 19 décembre 2006, par Me Thierry BONAN, au siège de la SARL ......, d’une pièce (décompte financier justifiant la somme de 27358,82 Euros) en main propre à Monsieur Sébastien C......... alors que ce n’est manifestement pas le cas.
34. La SARL ..... a donc déposé une inscription de faux devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE au visa de l’article 47 du CPC (Pièce n° 2).
35. Cette inscription de faux a été régulièrement dénoncée (Pièce n° 3).
36. Cette affaire est venue à l’audience du 27 octobre 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE composé de Madame Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD.
IV Procédure devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
37. Les contradicteurs ont reconnu par conclusions, qu’effectivement le 19 décembre 2006, Me Thierry BONAN, l’huissier instrumentaire, n’a pas remis à Monsieur Sébastien C........., le décompte financier justifiant la somme de 27358,82 Euros :
- Conclusions du propriétaire de l’immeuble (Pièce n° 4) ;
- Conclusions de l’huissier instrumentaire (Pièce n° 5).
38. Ces conclusions constituent donc un « aveux judiciaire parfait » du fait que, le 19 décembre 2006, au siège de la SARL ....., Me Thierry BONAN n’a pas remis en main propre à Monsieur Sébastien CRIBIOLI le décompte financier justifiant la somme de 27358,82 Euros.
39. Dès lors, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE composé de Madame Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD n’avait d’autre possibilité que de valider l’inscription de faux car l’acte authentique le 19 décembre 2006 expose que Me Thierry BONAN a remis au siège de la SARL ......., à Monsieur Sébastien C.........., un décompte financier justifiant la somme de 27358,82 Euros ce qui n’est manifestement pas le cas (Pièce n° 1, page 1, 3, 5).
40. Par jugement du 16 décembre 2010, les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGERAD ont constaté qu’effectivement le décompte financier justifiant la somme de 27358,82 Euros n’a pas été remis à Monsieur Sébastien C........... (Pièce n° 6, page 7) :
- « Me Thierry BONAN a délivré à la société ..............., le 19 décembre 2006, à la requête de Dan MENAHEM, un commandement de payer une somme de 27 358,82 Euros »
- « Ce commandement de payer comprend 5 feuilles, tel qu’indiqué en dernière page »
- « Cet acte indique, en page 3, que la somme réclamée « correspond au décompte ci-annexé »
- « Le décompte annoncé n’y est pas joint et n’a donc pas été remis à la société ............ »
41. Par jugement du 16 décembre 2010, les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD constatent encore que (Pièce n° 6, page 8) :
« En l’espèce, l’indication que l’acte contient 5 feuilles, au demeurant numérotées, ne laisse place à aucun doute quant à la non remise d’un décompte (financier), qui ne figure dans aucune des feuilles numérotées »
42. Les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD ont donc constaté dans le jugement du 16 décembre 2010 que le décompte litigieux justifiant le somme de 27 358,82 Euros n’a donc pas été remis à Monsieur Sébastien C............
43. Dès lors, les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD aurait dû valider l’inscription da faux du fait que le commandement de payer du 19 décembre 2006 indique que Me Thierry BONAN a effectué la remise de cette pièce, le 19 décembre 2006, en main propre à Monsieur Sébastien CRIBIOLI (Pièce n° 1).
44. Au contraire, les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD ont rejeté l’inscription de faux sous une motivation particulièrement « foireuse » qui caractérise une ambiance de corruption et encore condamné le demandeur à payer 5000 Euros au titre de l’article 700 du CPC (Pièce n° 6, page 8) :
« Dès lors, la simple omission matérielle de jonction d’une pièce à l’acte qu’il délivre, fût-elle mentionnée comme étant jointe dans cet acte, constitue une indication erronée, éventuellement susceptible d’entraîner l’annulation d’un tel acte, mais en aucun cas de caractériser un faux, au sens des articles 303 et suivants du code de procédure civile »
45. Cette situation particulièrement malhonnête s’explique par le fait qu’à l’audience du 27 octobre 2010, les conseils des défendeurs, après avoir reconnu le faux en écriture authentique, ont demandé aux juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD de leur accorder un « passe gauche », c’est à dire de ne pas valider le faux en écriture authentique car cela anéantirait 6 années de procédure.
46. Le conseil du propriétaire a reconnu à l’audience le faux en écriture authentique en indiquant qu’effectivement, si un acte d’huissier indique la remise d’une pièce et que ce n’est pas le cas, alors c’est un faux, Madame Yvette MICHAUD, présente dans la salle d’audience en atteste (Pièce n° 7), idem pour mon conseil Me François DANGLEHANT qui a été choqué d’entendre deux avocats demander un « passe gauche » aux juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD (Pièce n° 8).
47. C’est dans ces circonstances que les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD ont « trafiqué » le cour de la justice pour accorder un « passe gauche » à l’huissier Thierry BONAN et encore condamné le demandeur à payer 5000 Euros au titre de l’article 700 CPC.
V Caractérisation du faux en écriture authentique
48. L’article 1319 du Code civil prescrit :
« L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte »
49. Par un arrêt de principe, prononcé le 26 mai 1964, la Cour de cassation a précisé le champ d’application de l’article 1319 du Code civil, Cass.1ère civ., 26 mai 1964 ; JCP 64, II, 13758 :
« L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncé comme les ayant accomplis lui-même …. dans l’exercice de ses fonctions »
50. La « grille de lecture » de l’article 1319 est donc la suivante (Majeure du syllogisme) :
- 1° Existence matériel d’un fait :
- 2° Fait matériel accompli par un officier public, dans l’exercice de ses fonctions ;
- 3° Fait matériel énoncé dans un acte authentique.
51. En l’espèce (mineure du syllogisme) :
- 1° Le « fait litigieux » : Me Thierry BONAN a, le 19 décembre 2006, dans tel magasin, situé à telle adresse sur la commune de VILLEJUIF, remis en main propre un décompte financier à Monsieur Sébastien C....... (Procès verbal de signification) ;
- 2° Le « fait litigieux » aurait été accompli par Me Thierry BONAN (officier public), dans l’exercice de ses fonctions ;
- 3° Le « fait litigieux » est énoncé dans un acte authentique page 1, 3 et 5 (Pièce n° 1).
52. Le processus de validation du faux en écriture authentique requière de vérifier l’application des trois critères.
Premier critère : (Existence matériel du fait litigieux)
53. Me Thierry BONAN aurait, le 19 décembre 2006, dans tel magasin, situé à telle adresse sur la commune de VILLEJUIF, remis en main propre un décompte financier, à Monsieur Sébastien C....... (Procès verbal de signification).
54. Par inscription de faux du 6 octobre 2010, la SARL DMC a dénoncé l’inexistence matérielle de ce fait.
55. Me Thierry BONAN n’a pas, le 19 décembre 2006, dans tel magasin situé à telle adresse sur la commune de VILLEJUIF, remis en mains propre un décompte financier à Monsieur Sébastien C.......
56. Par conclusions régulièrement signifiées, les deux contradicteurs ont reconnu qu’effectivement, Me Thierry BONAN n’a pas, le 19 décembre 2006, dans tel magasin situé à telle adresse sur la commune de VILLEJUIF, remis en mains propre un décompte financier à Monsieur Sébastien C....... (Pièce n° 4, 5).
57. Il s’agit d’un « aveux judiciaire parfait » qui corrobore les termes de l’inscription de faux formulée par la SARL ......
58. Toutes les parties au litige sont donc d’accord pour reconnaître que Me Thierry BONAN n’a pas, le 19 décembre 2006, dans tel magasin situé à telle adresse sur la commune de VILLEJUIF, remis en mains propre un décompte financier à Monsieur Sébastien C.........
Deuxième critère : (Fait litigieux accompli par un officier public)
59. Personne ne conteste que Me Thierry BONNAN se soit rendu au siège de la SARL ....... à la demande de Monsieur Dan MENAHEM en qualité d’officier public et dans l’exercice de ses fonctions d’officier ministériel.
60. Le fait litigieux a donc bien été accompli par un officier public dans l’exercice de ses fonctions ministérielles.
Troisième critère : (Fait litigieux énoncé dans un acte authentique)
61. Le commandement de payer du 19 décembre 2006, énonce le fait litigieux (Pièce n° 1) :
« Je (Me Thierry BONAN) me suis rendu le 19 décembre 2006 dans tel magasin, situé à tel adresse sur la commune de VILLEJUIF (Page 1 et 5) ….. où j’ai remis en mains propre un décompte financier (Page 3) ……. à Monsieur Sébastien C....... (Page 5) »
62. Toutes les parties conviennent que le fait énoncé par cet acte authentique est inexact sur le plan matériel. Il s’agit donc d’un faux en écriture authentique dans la mesure où ce fait matériel est énoncé dans un acte authentique.
63. D’où, la « conclusions parfaite » du Conseil de Monsieur Dan MENAHEM à l’audience du 27 octobre 2010 (Pièce n° 7) :
« Si un acte d’huissier indique que l’on vous a remis une pièce et que ce n’est pas le cas, alors, c’est un faux ».
64. Oui, c’est un faux en écriture authentique.
* * *
65. Le prononcé d’une inscription de faux requière la validation de trois critères :
- 1° Fait matériel inexact ;
- 2° Fait accompli par un officier public dans l’exercice de ses fonctions ;
- 3° Fait litigieux énoncé dans le « corpus » d’un acte authentique.
66. Le Conseil supérieur de la magistrature pourra constater que les 3 critères de validation d’une inscription de faux étaient validés en l’espèce, en conséquence, que les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD ont donc sciemment trafiqué le cours de la justice, nécessairement dans le cadre d’une affaire de corruption, c’est à dire pour accorder un « passe gauche » à l’huissier Thierry BONAN et au propriétaire des lieux.
67. En effet, les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD auraient dû déclarer faux en écriture authentique le commandement de payer du 19 décembre 2006, ce faisant, ils auraient privé ce commandement de payer de son caractère d’acte authentique ce qui aurait entrainé l’annulation automatique de l’ordonnance de référé qui s’en est suivie, car la procédure de validation d’une clause résolutoire ne peut prospérer que par suite de la délivrance d’un commandement de payer délivré par acte authentique.
68. Les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD ont donc manifestement commis une très grave infraction disciplinaire en refusant d’appliquer la loi sur le faux en écriture authentique dans le but évident d’accorder un « passe gauche » à l’huissier Thierry BONAN et à Monsieur Dan MENAHEM.
69. Le jugement du 16 décembre 2010 fait l’objet d’un appel (Pièce n° 12) et d’une procédure d’inscription de faux (Pièce n° 13) sur le fondement de la jurisprudence du bon Docteur MICHEL PINTURAULT (Pièce n° 14).
70. L’action malhonnête des juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD jette le discrédit sur la fonction juridictionnelle et a encore pour conséquence d’obliger le justiciable à multiplier les procédures pour obtenir ses droits, ce qui a pour conséquence de saturer le fonctionnement du service public de la justice.
Par ces motifs
71. Je demande au Conseil supérieur de la magistrature de :
- CONSTATER que le commandement de payer du 19 décembre 2006 constitue un faux en écriture authentique car les mentions faisant état de la remise à Monsieur Sébastien C........ le 19 décembre 2006, au siège de la SARL ...... à VILLEJUIF, d’un décompte financier justifiant la somme de 27 358,82 Euros sont inexacts, ce qui suffit à caractériser la fausseté dont est affecté le commandement de payer dont il s’agit ;
- CONSTATER que les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD ont constaté que le décompte financier litigieux n’a pas été remis et ont accordé un « passe gauche » à l’huissier Thierry BONAN et à Monsieur Dan MENAHEM en refusant de valider le faux en écriture authentique, nécessairement dans le cadre d’une affaire de corruption ;
- CONVOQUER Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature ;
- CONSTATER que les juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD en refusant de valider l’inscription de faux sous le prétexte « foireux » d’une omission matérielle ont délibérément refusé d’appliquer la loi et donc gravement violé leur obligations disciplinaires et le serment prononcé pour accéder à la profession de magistrat et ce, avec la circonstance aggravante de collusion mafieuse ;
- PRONONCER la révocation sans droit à la retraite des juges Nicole GIRERD, François LEPLAT et Marianne RAINGEARD qui ont utilisé leur position au sein du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE pour commettre une grosse forfaiture qui s’analyse en un « passe gauche ».
Sous toute réserve et ce sera justice exemplaire
V........................
Bordereau de pièces
Pour : La SARL ...................
Madame V.....................
Pièce n° 0 Bail commercial
Pièce n° 1 Commandement de payer du 19 Décembre 2006
Pièce n° 2 Inscription de Faux sur acte authentique
Pièce n° 3 Assignation et dénonciation d’inscription de Faux
Pièce n° 4 Conclusions de Dan MENAHEM
Pièce n° 5 Conclusion de Thierry BONAN
Pièce n° 6 Jugement du 16 décembre 2010
Pièce n° 7 Attestation de Me Yvette MICHAUD
Pièce n° 8 Lettre de Me François DANGLEHANT
Pièce n° 9 Jugement du 30 juin 2008
Pièce n° 10 Promesse de vente
Pièce n° 11 Arrêt du CROUVIZIER
Pièce n° 12 Conclusions d’appel
Pièce n° 13 Inscription de faux
Pièce n° 14 Jurisprudence du bon Docteur Michel PINTURAULT
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